le code pénal et le secret professionnel

jeudi 29 décembre 2005
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articles 226-13 et 226-14 du code pénal :

CODE PENAL
(Partie Législative)

Paragraphe 1 : De l’atteinte au secret professionnel

Article 226-13

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 226-14

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

   L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable  :
   1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique  ;
   2º Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire  ;
   3º Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
   Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

   NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l’article L. 226-14 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



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