L’aide sociale à l"enfance dans le code de l’action sociale et des familles

dimanche 1er janvier 2006
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CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Service de l’aide sociale à l’enfance
Article L221-1
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 I 2º, art. 82 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

   Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes  :
   1º Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre  ;
   2º Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2º de l’article L. 121-2  ;
   3º Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1º du présent article  ;
   4º Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal  ;
   5º Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
   Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
   Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Article L221-2
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 4 Journal Officiel du 28 juin 2005)

   Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil général.
   Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
   Pour l’application de l’alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
Article L221-3
   Les conditions dans lesquelles le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un autre département pour l’accomplissement de ses missions, sont déterminées par voie réglementaire.
Article L221-4
   Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.
Article L221-5
   Les règles relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi nº 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après reproduites  :
   «  Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance.  »
Article L221-6
   Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre.
   L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l’alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l’article L. 221-3 du présent code.
Article L221-7
   Le procureur de la République peut, à l’occasion d’une procédure d’adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l’aide sociale à l’enfance peut, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être révélés à l’occasion d’une procédure quelconque, ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne peuvent être communiqués qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Article L221-8
   Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l’acte de naissance, il peut y être suppléé, s’il n’a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l’article 58 du code civil et s’il y a lieu d’observer le secret, par un certificat d’origine dressé par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant.
   Toutefois, est communiqué aux magistrats de l’ordre judiciaire qui en font la demande à l’occasion d’une procédure pénale, le lieu où est tenu l’état civil d’un pupille de l’Etat, ou d’un ancien pupille, ou le lieu où est tenue l’identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l’ancien pupille.
   Ces renseignements ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir  ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu’ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l’intéressé ou de toute personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel mentionné aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L221-9
   Le contrôle du service de l’aide sociale à l’enfance est assuré par l’inspection générale des affaires sociales.


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