Décret du 26 12 2003

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J.O n° 301 du 30 décembre 2003 page 22477 texte n° 80
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales  
NOR : FPPA0300175D  
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d’administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d’administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d’administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé et à leurs ayants cause.
Article 2
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande.
Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions.
L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Article 3
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé.
Article 4
I. - Toute perception d’un traitement d’activité, au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l’article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d’une pension.
II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n’a pas été effectué.
Article 5
Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l’article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.
Article 6
Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
TITRE II
CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
Chapitre Ier
Généralités
Article 7
Le droit à pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs.
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions.
Chapitre II
Eléments constitutifs
Article 8
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l’article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.
Article 9
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
Article 10
Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement.
La période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16.
Article 11
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :
1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des dispositions des articles 60 bis, 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du b de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, des articles 46-1, 64 et 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du b de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé :
a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D’un congé parental ;
c) D’un congé de présence parentale ;
d) Ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont réglées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d’Etat. Hormis pour les positions prévues aux articles 57 et 64 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux articles 41 et 51 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l’objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d’activité, des retenues prescrites par le présent décret.
Article 12
Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
1° Soit au titre de l’article 16, avec prise en compte au titre de l’article 20 ;
2° Soit au titre de l’article 20, sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l’article 16 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d’assurance définie à l’article 20.
Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.
L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l’obtention d’un diplôme.
Ces trimestres d’études ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit une proposition de rachat.
Les conditions d’application du présent article sont réglées conformément aux dispositions du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé.
TITRE III
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Chapitre Ier
Services et bonifications valables
Article 13
Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 11 et aux 1° et 3° de l’article 12 du présent décret, à l’exception des services militaires mentionnés au 2° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l’article L. 77 de ce code.
Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Article 14
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services mentionnée à l’article 16 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l’article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé et la limité mentionnée à l’alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Article 15
I. - Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, les bonifications suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
Cette interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, prévus par le 5° de l’article 57 et les articles 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le 5° de l’article 41 et les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l’article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
Les dispositions du 2° s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d’études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
5° Une bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;
6° Une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications.
II. - S’ajoutent également aux services effectifs :
1° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins quarante trimestres de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont vingt trimestres consécutifs lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à quarante trimestres.
2° Pour les sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, attribuée :
a) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de cinquante-cinq ans, qui ont accompli cent vingt trimestres de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont soixante en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
b) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle, mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur cinquante-cinquième anniversaire et qui ont accompli cent trimestres de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont soixante en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
c) Sans condition d’âge et de durée de service aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.
Cette bonification ne peut dépasser vingt trimestres ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l’article 16.
III. - Le pourcentage maximum fixé au I de l’article 16 peut être porté à 80 % par l’effet des bonifications prévues au I et au 1° du II du présent article.
Chapitre II
Détermination du montant de la pension
Section 1
Décompte et valeur des trimestres liquidables
Article 16
I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l’article 17.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
III. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Section 2
Montant de la pension
Article 17
I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
Pour les personnels radiés des cadres à l’issue d’une période de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu’il ait donné lieu ou non à retenue pour pension.
La condition des six mois prévue aux précédents alinéas n’est pas opposée en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n’est plus en service par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.
Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent :
1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
2° A l’un des emplois suivants, détenu au cours des quinze dernières années d’activité pendant deux ans au moins :
a) Directeur général et secrétaire général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d’aide sociale de Paris, directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, directeur général de l’assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent décret occupant en position de détachement un des emplois visés aux l° et 2° du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements et soldes afférents à l’emploi de détachement.
3° A l’un des emplois fonctionnels prévus à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque le fonctionnaire a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années l’un de ces emplois ;
4° Aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional, secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique de Marseille, directeur d’établissement figurant sur une liste établie en fonction de l’importance de leur activité par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, sous-directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur général adjoint de centre hospitalier régional, directeur général du syndicat interhospitalier régional d’Ile-de-France, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
La demande entraîne pour lui l’obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron qu’il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur le dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur le même traitement.
II. - Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel ou à temps non complet prévus à l’article 8, le traitement mentionné au premier alinéa du I est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s’ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d’un emploi à temps complet.
Article 18
Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée.
La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n’ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Article 19
Les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
Les conditions d’application du présent article sont réglées conformément à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Section 3
Durée d’assurance
Article 20
I. - La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 15 et des majorations de cette durée prévues par l’article 21 du présent décret.
Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.
Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente, attestée au moyen de la carte de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.
Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel définies à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
II. - Lorsque la durée d’assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur.
Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
Article 21
I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d’une majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article 20 fixée à deux trimestres.
Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d’assurance prise en compte au titre du 1° de l’article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.
II. - Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d’une majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article 20 d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
III. - Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d’âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article 25 du présent décret à compter de l’année 2008, bénéficient d’une majoration de la durée d’assurance mentionnée à l’article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.
Section 4
Minimum garanti
Article 22
Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l’article 20 du présent décret, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l’article 15 ;
3° Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l’article 19.
Article 23
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s’il n’avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Section 5
Avantages de pension de caractère familial
Article 24
I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
II. - Ouvrent droit à cette majoration :
1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2° Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3° Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
III. - A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV. - Le bénéfice de la majoration :
1° Est mis en paiement au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;
2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III.
V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l’article 17.
En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l’article 19.
TITRE IV
DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION
Article 25
I. - Les dispositions du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article :
1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.
Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d’emploi et nommés à l’un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.
2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police, lorsqu’ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de cinquante ans et ont accompli trente ans de services et à condition qu’ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.
3° L’impossibilité d’exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est appréciée selon les conditions prévues à l’article 31 du présent décret.
Article 26
La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l’article 25 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement mentionné à l’article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d’effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article 19.
Article 27
I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l’exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l’âge normal d’ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l’article 26 avant l’âge de soixante ans ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active.
Article 28
Le fonctionnaire mentionné à l’article 1er du présent décret, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaire d’une pension servie en application de l’article 7, ayant perçu au cours de sa carrière la nouvelle bonification indiciaire a droit à un supplément de pension s’ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
Les conditions d’obtention et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d’une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l’article 16, et d’autre part par le rapport défini au dernier alinéa du I de ce même article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l’article 19. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l’article 19.
Article 29
Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu’à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l’article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l’emploi de détachement déterminé conformément à l’article 17.
Toutefois, si l’intéressé le demande dans le délai d’un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l’emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine.
TITRE V
INVALIDITÉ
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 30
Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande.
Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.
La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Article 31
Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l’avis de la commission de réforme.
Article 32
Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
Article 33
Lorsque le statut particulier du fonctionnaire prévoit la position de détachement, les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l’article 39.
Toutefois, peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 36, 37 et 38 ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité immatriculée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d’Etats étrangers ou d’organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d’office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l’invalidité contractée dans l’emploi de détachement, du régime d’assurance qui leur est appliqué par l’organisme employeur sans qu’ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu’ils auraient obtenue si les articles 34, 36 et 37 leur avaient été applicables.
Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l’article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 34
I. - Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17.
En outre, si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l’article 19. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d’une pension d’invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits des retraités font l’objet d’un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s’il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d’y prétendre. Cette majoration n’est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant du traitement visé à l’article 17. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
II. - Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
III. - Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l’article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s’applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d’invalidité prévue à l’article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant.
IV. - La pension et la rente d’invalidité prévues aux articles 36, 37 et 39 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l’assurance maladie servie aux fonctionnaires en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.
Article 35
Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l’article 31, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s’il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d’invalidité prévue à l’article 37 sont annulées à compter de la date d’effet de réintégration.
Chapitre II
Invalidité résultant de l’exercice des fonctions
Article 36
Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 37
I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent.
Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus.
Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l’article 26. Le droit à la majoration prévue à l’article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.
II. - Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l’article 17, égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article 19, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
III. - Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à retenir pour le calcul de la rente d’invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
IV. - Le montant total de la pension assortie de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au traitement visé à l’article 17. La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
V. - Si le montant total de la pension éventuellement assortie d’accessoires est supérieur au traitement servant au calcul de la pension, le montant de chaque élément est réduit à due proportion afin que leur total n’excède pas le dernier traitement mentionné à l’article 17 revalorisé dans les conditions prévues par l’article 19.
Article 38
Le total de la pension prévue à l’article 36 et de la rente prévue à l’article 37 est élevé à 80 % du traitement mentionné à l’article 17 lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l’exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l’invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Chapitre III
Invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions
Article 39
Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
TITRE VI
PENSIONS DES AYANTS CAUSE
Article 40
I. - Les conjoints d’un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès.
II. - A la pension de réversion s’ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d’invalidité mentionnée à l’article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
III. - A la pension de réversion s’ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l’article 24 qu’a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire. Cet avantage n’est servi qu’aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées audit article 24, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
IV. - Le total de la pension de réversion augmenté de la moitié de la rente d’invalidité et de la moitié de la majoration pour enfants, servi à l’ensemble des ayants cause, ne peut excéder 50 % du traitement retenu ou qui aurait été retenu pour le calcul de la pension de l’auteur du droit.
V. - Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, quelle que soit la date de liquidation.
VI. - Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au V ci-dessus les pensions de réversion allouées aux ayants cause des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
VII. - Le droit au minimum de pension prévu au V ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Lorsque l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n’est pas prise en considération pour l’appréciation des ressources, mais son montant est diminué d’une somme égale au complément de pension attribué en application du V ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l’attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
VIII. - Pour l’examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales invite l’intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l’année civile précédente, au moyen d’une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l’évaluation des ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l’année courante au 30 avril de l’année suivante, compte tenu de l’évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse.
IX. - Pour la fraction d’année civile postérieure au décès du fonctionnaire relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d’effet de la pension jusqu’au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l’année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l’intéressé jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Avant le 1er mars de l’année suivant celle du décès de l’auteur du droit, l’intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l’alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l’année pour fixer les droits de l’intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
X. - L’appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
XI. - A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VIII et IX ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l’article 59 du présent décret.
Article 41
I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :
1° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l’article 7 que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation.
2° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l’article 7, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire.
II. - Toutefois, au cas de mise à la retraite d’office par suite de l’abaissement des limites d’âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d’âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d’âge.
III. - Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années.
Article 42
I. - Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
II. - La pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 % du montant de la rente d’invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire.
III. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins.
IV. - En cas de décès du conjoint survivant, les droits, définis aux I et II de l’article 40, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé au III ci-dessus. Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
V. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d’eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire s’il avait été retraité.
VI. - Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
Article 43
Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n’est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d’antériorité de l’adoption par rapport à la radiation des cadres de l’adoptant n’est exigée des orphelins adoptifs.
Article 44
Lorsqu’il existe une pluralité d’ayants cause de lits différents, la pension définie aux I et II de l’article 40 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S’il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé, chacun d’eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 42. En cas de pluralité d’orphelins âgés de moins de vingt et un ans d’un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé, il leur est fait application du premier alinéa du IV de l’article 42.
Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
Article 45
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit aux I et II de l’article 40, soit à l’article 48.
Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause.
Article 46
Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l’article 40, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
Article 47
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l’article 42.
Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.
Article 48
I. - En cas de décès d’un fonctionnaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s’ajoute la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l’article 19.
II. - Le total des pensions et de la rente viagère d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement de base détenu par le fonctionnaire au jour de son décès lorsque ce fonctionnaire est tué dans un attentat alors qu’il se trouvait en service sur le territoire national ou à l’étranger ou au cours d’une opération militaire, alors qu’il se trouvait en service ou en mission à l’étranger.
Article 49
I. - Lorsqu’un bénéficiaire du présent décret, titulaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité, a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d’invalidité, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 40 à 48.
Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d’un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l’article 7 et qu’il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.
II. - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n’a pas été prononcé contre lui.
III. - Le délai d’un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d’une pension.
Lorsque le disparu n’était pas titulaire d’une pension, ce délai court à dater du jour où l’autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
IV. - En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 50
I. - La validation des services visés à l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l’ensemble des services.
Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l’affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
III. - La demande de validation des services visés à l’article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l’intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
Article 51
I. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l’assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d’assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l’intéressé que par les collectivités.
Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les collectivités. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé.
II. - Les retenues rétroactives restant dues après l’annulation des cotisations visées au I du présent article font l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
La première retenue est opérée sur le traitement du mois qui suit celui au cours duquel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a notifié à la collectivité le montant des retenues dues par l’intéressé.
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l’intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net d’activité afférent à leur emploi ou grade. Pour les fonctionnaires en service détaché, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net afférent à l’emploi ou grade dans l’administration d’origine.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d’un cinquième.
A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu’ils sollicitent la validation des services de non-titulaire qu’ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d’un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement
III. - Les contributions rétroactives restant dues par les collectivités après annulation des cotisations visées au I du présent article sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, la collectivité a la possibilité de se libérer par un versement unique.
IV. - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés à l’article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires.
Article 52
Pour l’application de l’article 50, la titularisation dans un emploi public relevant d’un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.
Article 53
I. - Pour les fonctionnaires de l’Etat intégrés d’office dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.
Sont également considérés comme des services de catégorie active les services effectués :
1° Dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraites de l’Algérie par des agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 ;
2° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d’un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active.
II. - Lorsqu’un agent a accompli des services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l’ensemble des services.
III. - La pension est concédée dans les formes prévues au présent décret et servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 54
I. - Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l’Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension d’invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leur ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux fonctionnaires relevant du présent décret.
II. - Les dispositions prévues aux articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-2 et R. 95-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires de l’Etat détachés à l’étranger, dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international, sont applicables dans les mêmes conditions aux fonctionnaires relevant du présent décret.
Le pensionné relevant du présent décret ayant été au cours de sa carrière détaché dans les conditions prévues à l’alinéa précédent déclare à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d’affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
Article 55
Les avantages spéciaux prévus au 4° du I de l’article 15 du présent décret sont accordés aux fonctionnaires détachés hors d’Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.
Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d’origine ainsi qu’en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n’ont pas changé de catégorie durant leur détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires qui bénéficient d’un détachement hors d’Europe, lorsque cette position est prévue au statut qui leur est applicable, soit dans les administrations des collectivités d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, soit auprès d’un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d’Etats étrangers ou d’organisations internationales.
TITRE VIII
DISPOSITIONSRELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS
Article 56
Les pensions et les rentes d’invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s’élever à la totalité de la pension, réserve faite d’une somme d’un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l’article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d’exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l’encontre d’une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l’humanité.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Article 57
Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret.
Article 58
I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d’autres pensions et les cumuls d’accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d’activité de l’année précédente au service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
TITRE IX
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
ET DE COMPTABILITÉ
Article 59
I. - L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande d’attribution d’une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite.
L’employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d’attribution de pension.
Le dossier afférent à une demande d’attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire.
II. - L’article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au fonctionnaire soumis aux dispositions du présent décret qui a perçu ou tenté de percevoir les arrérages d’une pension dont il n’est pas titulaire.
III. - Les rappels d’arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - En cas de décès d’un fonctionnaire retraité, la pension ou la rente viagère d’invalidité est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès d’un fonctionnaire dont la liquidation de la pension devait intervenir en application de l’article 26, le paiement de la pension de réversion prend effet au lendemain du jour du décès.
En cas de décès du conjoint d’un fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet le premier jour du mois civil suivant celui du décès.
Article 60
Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.
Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu’il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l’un de ses représentants.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.
Article 61
Les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 62
I. - La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d’erreur matérielle ;
- dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d’invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. - Lorsque la pension ou la rente viagère d’invalidité font l’objet d’une révision en application du I ci-dessus, les rappels d’arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d’invalidité supprimée ou révisée, si l’intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 63
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d’un accident survenu à l’un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d’une pension d’invalidité ou d’une pension de réversion.
TITRE X
CESSATION OU REPRISE DE SERVICE. - COORDINATION
AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 64
I. - Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, est rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la période où il a été soumis au présent régime.
Le fonctionnaire non susceptible de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d’une manière effective sur son traitement.
A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l’article 59.
Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi.
II. - Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d’une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit dans un emploi public relevant d’un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis. L’application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité.
Si le fonctionnaire a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.
TITRE XI
MESURES D’APPLICATION
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65
Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l’article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l’entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu’au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l’article 16 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22477 à 22489
III. - Jusqu’au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 20 ;
2° L’âge auquel s’annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d’âge, par dérogation au 1° du I de l’article 20.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22477 à 22489
IV. - Des décrets en Conseil d’Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu’une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s’effectue selon les règles du classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n’est pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans l’échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l’article 19 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu’au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1 et 2 de l’article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l’application du c du même article :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22477 à 22489
Pour l’application du tableau figurant à l’alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l’article 22 prend en compte les bonifications prévues à l’article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l’article 15 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
Article 66
I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent affilier leurs agents titulaires à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 1er et 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé.
L’assujettissement à l’ensemble des dispositions du présent décret sont alors obligatoires pour tous les fonctionnaires titulaires en activité à la date de l’approbation de la décision d’affiliation ou qui seront titularisés après cette date.
II. - Les fonctionnaires titulaires en fonctions à la date de l’approbation de la décision d’affiliation et qui bénéficiaient alors d’un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale peuvent toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.
La renonciation doit être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d’approbation de la décision d’affiliation. Elle est irrévocable et doit être notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par la collectivité intéressée.
Les fonctionnaires ayant usé de la faculté d’option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent restent obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.
Article 67
Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à l’application du IV de l’article 65.
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Article 68
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian


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