Le decret du 4 janvier 2006 sur l’hébergement de données de santé
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Article R1111-9
Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l’hébergement de données de santé à caractère personnel, mentionné à l’article L. 1111-8, et bénéficier d’un agrément à ce titre doit remplir les conditions suivantes :
1º Offrir toutes les garanties pour l’exercice de cette activité, notamment par le recours à des personnels qualifiés en matière de sécurité et d’archivage des données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d’une organisation et de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation et la restitution des données confiées, ainsi qu’un usage conforme à la loi ;
2º Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment à assurer le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les accès non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description doit être jointe au dossier d’agrément dans les conditions fixées par l’article R. 1111-14 ;
3º Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;
4º Individualiser dans son organisation l’activité d’hébergement et les moyens qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;
5º Définir et mettre en place des dispositifs d’information sur l’activité d’hébergement à destination des personnes à l’origine du dépôt, notamment en cas de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité ;
6º Identifier les personnes en charge de l’activité d’hébergement, dont un médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie à l’hébergeur.