Le statut des médecins territoriaux (décret n° 92-851 du 28 août 1992)
jeudi 30 juin 2005
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Publication au JORF du 30 août 1992
Décret n°92-851 du 28 août 1992
Décret portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux
NOR:INTB9200365D
version consolidée au 5 mai 2002 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale à l’enfance ;
Vu la loi n° 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d’assimilation prévues à l’article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 |
Les médecins territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1re classe et de médecin hors classe.
Article 2 |
Les médecins territoriaux sont chargés d’élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.
Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.
Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l’exécution et à l’évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d’enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
Article 3 |
Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d’hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l’aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d’analyses médicales et des centres d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 4 |
Le recrutement en qualité de médecin territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 5 |
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 art. 15 (jorf 27 octobre 1999). |
Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l’un des Etats membre de la Communauté européenne ou l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen et visé à l’article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique.
Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l’exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l’un des Etats membre de la Communauté européenne ou l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen et reconnu en application de l’article L. 366 du code de la santé publique.
Le concours comprend une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d’aptitude.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 6 |
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d’une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d’une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement.
Lorsque la période de formation mentionnée à l’article 7 n’est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l’article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.
Article 7 |
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude au titre du 2° de l’article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d’une durée de un an.
Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Ecole nationale de la santé publique.
Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d’Etat de santé publique.
Les médecins stagiaires qui n’ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d’anciens élèves de l’Ecole nationale de la santé publique.
Article 8 |
La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l’article 6 ci-dessus, au vu notamment d’un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l’autorité organisatrice de la formation. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l’autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l’article 6 ci-dessus est prolongée d’une durée maximale d’un an.
L’autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l’article 7 ci-dessus peut être accordée par l’autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.
Article 9 |
Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l’indice afférent à l’échelon du grade de médecin territorial déterminé par application des dispositions des articles 10 et 12 ci-après.
Au cas où l’application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d’une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d’origine.
TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
Article 10 |
Lors de leur titularisation, les médecins territoriaux stagiaires sont placés à l’échelon de la 2e classe du grade de médecin territorial correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d’emplois, sans qu’il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.
Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l’article 14 ci-dessous, pour chaque avancement d’échelon et dans la limite de quatre ans :
1° L’année de stage pratique prévue à l’article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;
3° Les services effectués en qualité d’interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l’ordre des médecins ;
5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l’acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 11 |
Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l’Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux.
Article 12 |
Modifié par Décret n°2002-869 du 3 mai 2002 art. 5 (JORF 5 mai 2002). |
les médecins qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d’une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d’une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l’ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux en application des règles statutaires d’avancement.
TITRE V : AVANCEMENT.
Article 13 |
Le grade de médecin de 2e classe comprend onze échelons.
Le grade de médecin de 1re classe comprend cinq échelons.
Le grade de médecin hors-classe comprend cinq échelons.
Article 14 |
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu’il suit
:
: GRADES : DUREES : ET ECHELONS : Max. : Min. : |
: Médecin hors-classe : |
: 5e échelon : - : - : |
: 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 2e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
:1er échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
:----------------------------- : |
: Médecin de 1ère classe : |
: 5e échelon : - : - : |
: 4e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 3e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 2e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
:1er échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
:----------------------------- : |
: Médecin de 2e classe : |
:11e échelon : - : - : |
:10e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 9e échelon : 2 ans : 1 an 6 mois : |
: 8e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 7e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 6e échelon : 2 ans : 1 an : 6 mois : |
: 5e échelon : 1 an : 6 mois : 1 an : 6 mois : |
: 4e échelon : 1 an : 6 mois : 1 an : 6 mois : |
: 3e échelon : 1 an : 6 mois : 1 an : 6 mois : |
: 2e échelon : 1 an : 1 an : |
:1er échelon : 1 an : 1 an : |
Article 15 |
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin de 1re classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin hors classe, dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Le nombre de médecins hors classe ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif des médecins de 1re et 2e classe.
Article 16 |
Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 17 |
Afin de répondre à l’évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d’un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.
Les dispositions de l’article 4 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.
Article 18 |
Les membres de l’inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux.
Article 19 |
Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps ou emploi d’origine.
Article 20 |
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois.
Article 21 |
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade, l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon détenus par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.
Article 22 |
Sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 9 octobre 1985 précitée, les membres du cadre d’emplois des médecins territoriaux peuvent, s’ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière.
L’autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l’exception des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l’issue de cette formation, l’intéressé remet à l’autorité territoriale un rapport sur les travaux qu’il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 23 |
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois, lorsqu’ils se trouvent en position d’activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Dans le grade de médecins de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l’indice brut 851 ;
2° Dans le grade de médecin de 2e classe, les autres fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine.
Article 24 |
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d’accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d’une autorité territoriale en application de l’article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés sont intégrés dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret. Ils doivent remplir à la date de sa publication les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 25 |
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 26 |
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 art. 20 (jorf 8 août 1993) |
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l’article 10. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l’année de stage pratique visée au 1° de l’article 10.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l’article 23.
" Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. "
Article 27 |
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux, qui à la date de publication du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l’indice d’échelon terminal de leur grade d’intégration sont intégrés à l’échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l’indice afférent à l’échelon qu’ils avaient atteint.
Article 28 |
Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d’emplois par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 29 |
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret du 18 février 1986 précité, les agents territoriaux mentionnés à l’article 25 du présent décret sont intégrés quelle que soit leur ancienneté, après inscription sur une liste d’aptitude.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l’article 10 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux.
Article 30 |
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d’être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l’issue du stage, la titularisation n’est pas prononcée, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s’ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d’origine.
Article 31 |
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration.
Article 32 |
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l’article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l’article 5.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 33 |
Pour l’application de l’article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d’intégration des médecins territoriaux prévues aux articles 23, 24 et 26 du présent décret et aux dispositions de l’article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 34. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR